Article 1
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Période de dépôt des demandes d'indemnisation pour pertes de production fourragère
En application du I de l'article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements où sont établis des exploitants agricoles qui estiment être éligibles à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur leurs surfaces en prairies, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles ils n'ont pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, le préfet fixe une période de dépôt des demandes d'indemnisation par voie dématérialisée qui s'achève au plus tard le 29 mars 2024 et dont la durée totale d'ouverture n'excède pas 3 mois.
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