Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du 6 décembre 1971, les stipulations de :
- l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement destiné au fonctionnement du dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce n'est donc qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que l'opérateur de compétences peut recouvrer la contribution conventionnelle de dialogue social sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
- l'avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement destiné au fonctionnement du dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce n'est donc qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que l'opérateur de compétences peut recouvrer la contribution conventionnelle de dialogue social sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
- l'avenant du 3 avril 2019 portant modification de l'article 67 bis de la convention collective susvisée.
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