JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, et dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans la grille de cotisations de l'article 2, le terme : « OCIRP » est exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, et dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Dans la grille de cotisations de l'article 2, le terme : « OCIRP » est exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.

L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

L'article « 3.1 Dépôt légal » de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 tel que modifié par l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.