JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(euros) | | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| | | Groupe 1 | 7 038 |7 038| | Groupe 2 | 6 043 |5 700| | Groupe 3 | 5 700 |5 250| | Groupe 4 | 5 250 |4 800|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

7 038

7 038

Groupe 2

6 043

5 700

Groupe 3

5 700

5 250

Groupe 4

5 250

4 800