JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Section 2 : Dispositions particulières à DELTA-X

Article 30

Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-X à l'exclusion :
― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
― des marchandises expressément exclues par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention ;
― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-X par des dispositions réglementaires spécifiques.

Article 31

La procédure DELTA-X s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :
― les échanges avec les pays tiers ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole ;
― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer,
à l'exception de ceux expressément exclus soit par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention, soit par des dispositions réglementaires spécifiques.

Article 32

La procédure déclarative DELTA-X permet de procéder simultanément à la prise en charge et à l'assignation d'un régime douanier ou fiscal déterminé aux envois express et envois postaux et à toute marchandise faisant l'objet d'un traitement par système informatisé de suivi physique, présentés au service des douanes ou, sur autorisation du service des douanes, effectués dans les locaux du bénéficiaire.

Article 33

  1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 à 27 du présent arrêté, la procédure peut être utilisée en une étape.
  2. La procédure en une étape permet lors de l'introduction des marchandises de déposer une déclaration en douane comportant toutes les énonciations nécessaires pour l'application du régime douanier ou fiscal à la marchandise concernée.
  3. La procédure peut être mise en oeuvre par site de dédouanement auprès d'un seul bureau de douane (procédure simple) ou pour l'ensemble des sites de dédouanement auprès d'un bureau de douane unique (procédure centralisée).

Article 34

Sous réserve de disposer d'un système automatisé de prise en charge des envois, toute personne acheminant des envois express ou des envois postaux ou toute autre marchandise faisant l'objet d'un traitement par système informatisé de suivi physique peut solliciter ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique.

Article 35

  1. Les envois de documents, imprimés et de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 euros au total par envoi, susceptibles de bénéficier des franchises prévues par la réglementation communautaire pour ces marchandises, sont déclarés au moyen de la déclaration des documents, imprimés et envois de valeur négligeable.
  2. Les marchandises soumises à des restrictions ou formalités particulières, les marchandises vendues par correspondance, les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette ainsi que les tabacs et produits de tabacs sont exclus de cette catégorie.
  3. Les envois exclus du premier alinéa ainsi que les envois susceptibles de bénéficier de l'admission en franchise au titre de la réglementation communautaire sont déclarés au moyen de la « déclaration des autres envois ».

Article 36

Le dépôt d'une déclaration complémentaire n'est pas requis pour le dédouanement des documents, imprimés et envois de valeur négligeable prévus à l'article 35, premier alinéa.
Toutefois, dans les cas où les envois de valeur négligeable contiennent des marchandises faisant l'objet de ventes à distance à des particuliers ou faisant l'objet de restrictions ou formalités particulières, lesdits envois doivent être déclarés dans la catégorie des autres envois, y compris dans les cas où aucune taxation n'est requise.

Article 37

  1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration simplifiée suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
  2. Lorsque la déclaration est déposée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, la déclaration est acceptée dès que le déclarant est en mesure de présenter ladite marchandise.