JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Chapitre II : Transmission des déclarations

Article 2

En fonction des conditions propres à chacune des procédures mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants sont proposés :
― guichet DTI (Direct Trader Interface ou dit aussi échange de formulaires informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;
― guichet EDI (Echange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant ou de son représentant.

Article 3

  1. Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises par guichet DTI.
  2. En guichet EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des données de la déclaration et assure l'authenticité et l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.

Article 4

En cas de rupture du service, il est fait utilisation de la procédure de secours dont les modalités pratiques sont disponibles dans le portail Prodouane.