Article 1
La taille minimale de la coque (Cerastoderma edule) est fixée à 27 millimètres.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 juin 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 février 1965 modifié relatif à la taille marchande des coquillages ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
La taille minimale de la coque (Cerastoderma edule) est fixée à 27 millimètres.
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Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des coques dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.
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Le présent arrêté s'applique aux pêcheurs à pied professionnels ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne.
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Le point 3 de l'annexe de l'arrêté du 17 février 1965 relative à la taille marchande des coquillages est modifié comme suit : « (...) 3. Coques ou hénons : 2,7 cm (...) ».
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L'arrêté du 14 septembre 2006 définissant la taille minimale de la coque (Cerastoderma edule) est abrogé.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Cazé