JORF n°7 du 9 janvier 2007

Article 1

Article 1

Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, l'arrêté du 9 décembre 2003 est ainsi révisé :
I. - L'arrêté du 9 décembre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'intitulé du titre professionnel « chef de chantier travaux publics routes » est remplacé par l'intitulé « chef de chantier travaux publics routes et canalisations ».
II. - Les dispositions de l'article 3 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

  1. Diriger des chantiers de terrassements courants.
  2. Diriger des chantiers de canalisations.
  3. Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine.
    Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
    III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
    « Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :

IV. - Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agrée.


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Version 1

Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, l'arrêté du 9 décembre 2003 est ainsi révisé :

I. - L'arrêté du 9 décembre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'intitulé du titre professionnel « chef de chantier travaux publics routes » est remplacé par l'intitulé « chef de chantier travaux publics routes et canalisations ».

II. - Les dispositions de l'article 3 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Diriger des chantiers de terrassements courants.

2. Diriger des chantiers de canalisations.

3. Diriger des chantiers de routes et de voirie urbaine.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »

III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :

IV. - Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de chef de chantier travaux publics routes et canalisations sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agrée.