Article 1
A compter du 1er janvier 2007, l'instruction budgétaire et comptable M. 61 est modifiée de la façon suivante :
- Au tome I, titre I, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé : « Classe 5 - Comptes financiers », après le commentaire du compte 58 - Virements internes est inséré le commentaire du compte 584 - Encaissements par lecture optique rédigé comme suit :
« Le compte 584 est utilisé pour les opérations d'encaissement par lecture optique pour gérer le décalage temporaire entre la mise à jour du fichier des débiteurs et la constatation des écritures comptables d'encaissement.
Ce compte est :
- débité en J des encaissements effectués par le crédit du compte de tiers sur lequel figure le reste à recouvrer ;
- crédité en J + 1, après édition de l'état de rapprochement avec le fichier des tiers, par le débit du compte au Trésor. » - Au tome I, annexe n° 1 intitulée « Plan de comptes », le compte 584 « Encaissements par lecture optique » est créé.
- Le tome II, intitulé « la présentation des documents budgétaires », est complété par la présentation du compte administratif qui figure en annexe n° 1 du présent arrêté.
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