JORF n°31 du 6 février 2004

Article 5

Article 5

Le paragraphe 1° de l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Rejets dans l'air : les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m³. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite de concentration est de 30 mg/m³.
Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m³ (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière.
Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/m³ (exprimé en NO2) sur la plate-forme pétrolière.
Ces dispositions sont respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »


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Version 1

Le paragraphe 1° de l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Rejets dans l'air : les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m³. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite de concentration est de 30 mg/m³.

Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m³ (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière.

Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/m³ (exprimé en NO2) sur la plate-forme pétrolière.

Ces dispositions sont respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »