Art. 1er. - Les taux de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 11 septembre 1964 susvisé sont fixés comme suit :
- postes auxiliaires et sémaphores d'enquête : 1,32 F par observation ;
- postes auxiliaires et sémaphores ordinaires : 3,35 F par observation ;
- postes auxiliaires et sémaphores principaux : 4,01 F par observation.
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