Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 2 du décret du 18 décembre 2000 susvisé comprennent deux épreuves :
Epreuve no 1 : épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat ainsi que ses connaissances de base en calcul, grammaire et orthographe (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1). L'usage de la calculatrice est interdit.
Epreuve no 2 : épreuve pratique consistant à mettre les candidats en situation professionnelle et destinée à vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences :
a) En matière d'identification et de méthodes de reproduction des équidés (durée : trente minutes ; coefficient 0,7) ;
b) Au choix du candidat lors de l'inscription, dans l'une des matières suivantes (durée : vingt minutes ; coefficient 0,3) :
- équitation ;
- attelage ;
- maréchalerie ;
- soins aux chevaux et manipulation des équidés.
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