JORF n°295 du 21 décembre 2000

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury établit la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury.


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Version 1

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury établit la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury.