Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes mentionnées à l'article 1er, leurs adjoints sont désignés comme personnes responsables des marchés.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes mentionnées à l'article 1er, leurs adjoints sont désignés comme personnes responsables des marchés.
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