Arrêté du 18 décembre 1996

Article 8

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

La vérification de la conformité prévue à l'article 5 comprend deux phases :
1° L'étude du dossier décrit à l'article 7, phase à l'issue de laquelle deux exemplaires du dossier sont visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement si les conclusions sont satisfaisantes, puis remis au fabricant. Un des deux exemplaires doit être présenté par le fabricant avec la demande de vérification primitive effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation ;
2° L'examen du récipient-mesure, phase au cours de laquelle sa conformité au dossier visé ci-dessus, est vérifiée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Une copie du dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doit être remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Le détenteur doit maintenir ces documents disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'assure de cette disponibilité à l'occasion des vérifications primitives et ultérieures. Le dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-18 art. 5, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au samedi 19 juillet 2003