JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 4. - Les quatre membres titulaires représentant le personnel sont désignés, ainsi que leurs suppléants, conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel.


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Art. 4. - Les quatre membres titulaires représentant le personnel sont désignés, ainsi que leurs suppléants, conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel.