Art. 3. - Le montant de l’indemnité annuelle d’habillement allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l’article 3 du décret susvisé est fixé aux taux ci-après :
1079 F pour le chef du service des Voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ainsi que les commissaires et inspecteurs attachés à ce service ;
718 F pour les autres fonctionnaires désignés à l’article 3 précité.
1079 F pour le chef du service des Voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ainsi que les commissaires et inspecteurs attachés à ce service ;
718 F pour les autres fonctionnaires désignés à l’article 3 précité.