Article 1
L'Association des contrôleurs indépendants (ACI) a qualité d'organisme agréé pour procéder à la récupération annuelle des données fournies par les systèmes de comptabilisation de la consommation de carburant (SCCC) prévus à l'article 265-1, tableau B, du code des douanes, ainsi qu'à la transmission de ces données à l'administration des douanes et droits indirects.
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