Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions :
- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux salaires minima des ouvriers et ETAM conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion :
- des termes : « et ETAM » du titre ;
- des termes : « et ETAM » mentionnés à l'article 1er ;
- des termes : « et ETAM » mentionnés à l'article 2 ;
- de l'article 5 (Barème des appointements ETAM).
Le barème des salaires « ouvriers » défini à l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et à la prime d'outillage conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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