JORF n°117 du 20 mai 2000

Art. 6. - Les commissions sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.


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Version 1

Art. 6. - Les commissions sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.