JORF n°98 du 25 avril 1996

Art. 2. - Le montant annuel maximum de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif institué par le décret du 18 avril 1996 susvisé est fixé à 38 926 F.
Cette somme est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluée par arrêté du ministre chargé de la recherche, après visa du contrôleur financier.


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Art. 2. - Le montant annuel maximum de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif institué par le décret du 18 avril 1996 susvisé est fixé à 38 926 F.

Cette somme est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluée par arrêté du ministre chargé de la recherche, après visa du contrôleur financier.