Article 3 bis
Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :
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Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à l'exception de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé ;
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Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
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Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations ;
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Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches
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Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;
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Remboursements des communications téléphoniques privées ;
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Remboursement, à l'administration, par les agents du ministère de l'intérieur, des indus sur frais de missions ;
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Remboursement des sommes versées à tort au titre des frais irrépétibles.
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