JORF n°95 du 23 avril 1994

Article 3 bis

Article 3 bis

Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :

  1. Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à l'exception de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé ;

  2. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

  3. Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations ;

  4. Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches

  5. Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;

  6. Remboursements des communications téléphoniques privées ;

  7. Remboursement, à l'administration, par les agents du ministère de l'intérieur, des indus sur frais de missions ;

  8. Remboursement des sommes versées à tort au titre des frais irrépétibles.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser les produits suivants :

1. Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, à l'exception de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la direction générale de la police nationale, quel que soit le support utilisé ;

2. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3. Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations ;

4. Actions de formation, de conseil, d'études et de recherches

5. Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;

6. Remboursements des communications téléphoniques privées ;

7. Remboursement, à l'administration, par les agents du ministère de l'intérieur, des indus sur frais de missions ;

8. Remboursement des sommes versées à tort au titre des frais irrépétibles.