JORF n°97 du 24 avril 1991

Art. 3. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est limitée à cinq années universitaires et fera l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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Art. 3. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est limitée à cinq années universitaires et fera l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.