JORF n°102 du 30 avril 1991

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment, par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 août 1951 modifié susvisé.


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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment, par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 août 1951 modifié susvisé.