JORF n°0192 du 20 août 2025

Article 2

Article 2

En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif expérimenté, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières sont informés par le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest ou le directeur interdépartemental des routes Ouest dans un délai maximal de cinq jours.
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
Le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent également, à tout moment, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation pour toute autre raison.


Historique des versions

Version 1

En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif expérimenté, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières sont informés par le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest ou le directeur interdépartemental des routes Ouest dans un délai maximal de cinq jours.

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent également, à tout moment, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation pour toute autre raison.