A N N E X E I
Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre d'attribuer des points négatifs, qu'il tient au titre des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article R. 4137-115 du code de la défense :
- Pour l'armée de terre :
― le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs. - Pour la marine nationale :
― les autorités militaires de deuxième niveau de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;
― les commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;
― les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;
― les autorités militaires de premier niveau de la marine nationale dans les limites de 1 à 20 points négatifs. - Pour l'armée de l'air :
― les autorités militaires de deuxième niveau de l'armée de l'air dans les limites de 21 à 30 points négatifs ;
― les autorités militaires de premier niveau de l'armée de l'air dans les limites de 11 à 20 points négatifs ;
― les commandants d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;
― les chefs d'atelier industriel de l'aéronautique dans les limites de 1 à 20 points négatifs. - Pour la gendarmerie nationale :
― le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie nationale dans les limites de 21 à 30 points négatifs ;
― le commandant du groupe d'instruction de la sécurité des vols dans les limites de 1 à 20 points ;
― le commandant du groupe de soutien technique dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
― le commandant de groupe de formations aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
― les commandants de section aérienne ne relevant pas d'un groupe de formations aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
A N N E X E I I
Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre qu'il tient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 :
Pour la marine nationale :
― le commandant de l'arrondissement maritime Atlantique à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de la marine à Paris à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de la force d'action navale à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de la force d'aéronautique navale à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement ;
― le commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos à l'égard des militaires non officiers relevant de son commandement.
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