Article 13
L'exploitant de la digue est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance adapté à la nature et aux dimensions de l'ouvrage. Il veille à assurer l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet, à la DRIRE et à la DGSNR des mesures prises à cet effet. Il établit et envoie chaque année, au service de police de l'eau, à la DRIRE et à la DGSNR, un rapport sur la surveillance et l'entretien de l'ouvrage.
A ce titre, l'exploitant :
- établit des consignes permanentes de surveillance, d'auscultation et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès et les mesures à prendre en cas de désordres et lors des crues. Ces consignes seront soumises à l'approbation de la police de l'eau et de la DRIRE, avant la réception de l'ouvrage ;
- effectue des visites périodiques portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, de ses abords ;
- réalise le suivi du tassement de l'ouvrage par relevés topographiques ;
- signale sans délai au service de police de l'eau toute anomalie constatée lors des visites.
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