Article 8
Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
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Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
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