JORF n°204 du 4 septembre 1998

Article 3


Historique des versions

Version 1

La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.