JORF n°203 du 2 septembre 1997

Art. 3. - Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le dossier médical de liaison, est astreinte au secret professionnel.


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Art. 3. - Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le dossier médical de liaison, est astreinte au secret professionnel.