JORF n°197 du 26 août 1997

Art. 2. - Le concours professionnel est constitué d'une épreuve orale comprenant :
- un bref exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché (durée : de cinq à dix minutes) ;
- un entretien avec les membres du jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa participation à la vie générale des structures auxquelles il a appartenu (durée : de vingt à trente minutes).


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Version 1

Art. 2. - Le concours professionnel est constitué d'une épreuve orale comprenant :

- un bref exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché (durée : de cinq à dix minutes) ;

- un entretien avec les membres du jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa participation à la vie générale des structures auxquelles il a appartenu (durée : de vingt à trente minutes).