JORF n°197 du 26 août 1997

Art. 3. - Le jury est composé de cinq fonctionnaires désignés, ainsi que leurs suppléants éventuels, par le ministre chargé de l'agriculture.
Il comprend, sous la présidence du directeur général de l'administration ou de son représentant, un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, un directeur régional de l'agriculture et de la forêt et deux fonctionnaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de 2e classe.


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Version 1

Art. 3. - Le jury est composé de cinq fonctionnaires désignés, ainsi que leurs suppléants éventuels, par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend, sous la présidence du directeur général de l'administration ou de son représentant, un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, un directeur régional de l'agriculture et de la forêt et deux fonctionnaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de 2e classe.