JORF n°218 du 19 septembre 1995

Article 5

Article 5

Les candidats appartenant à la Caisse des dépôs et consignations pourront être dispensés de la production des pièces énumérées à l'article 4 ou à l'article 14 ci-dessous figurant déjà dans leur dossier administratif.


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Les candidats appartenant à la Caisse des dépôs et consignations pourront être dispensés de la production des pièces énumérées à l'article 4 ou à l'article 14 ci-dessous figurant déjà dans leur dossier administratif.