JORF n°218 du 19 septembre 1995

Article 10

Article 10

La surveillance des épreuves écrites est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves.
Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exclusion de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.


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Version 1

La surveillance des épreuves écrites est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves.

Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exclusion de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.