JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 6. - Les dossiers d'inscription ne peuvent être fournis aux candidats dont les demandes parviennent à la direction des personnels de l'établissement public, après la date limite de délivrance fixée par l'arrêté autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi.


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Art. 6. - Les dossiers d'inscription ne peuvent être fournis aux candidats dont les demandes parviennent à la direction des personnels de l'établissement public, après la date limite de délivrance fixée par l'arrêté autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi.