JORF n°212 du 12 septembre 1992

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 31 août 1997 si la situation nette de la société est rétablie au niveau minimum de 500000F avant le 31 décembre 1992.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 31 août 1997 si la situation nette de la société est rétablie au niveau minimum de 500000F avant le 31 décembre 1992.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.