Arrêté du 18 août 1955

Article 44

Créé le 29 août 1955

Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 août 1955