Arrêté du 18 août 1955

Article 41-4

Créé le 9 février 1969 · En vigueur depuis le 19 février 2006

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.

La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.

Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.

Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 février 2006

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêtédoit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.

La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées

Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté,il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.

Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté,il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 13 février 1976 au samedi 18 février 2006

L'installation de freinagedes remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnesdoit être conformeà un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministrede l'équipement. La vérificationde la relation entre l'effortaux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essaisde l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbaldu laboratoire agréé. Au cours des réceptions à titre isolé dés remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, ilne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement. Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il sera procédé également à la vérification des dispositifsde freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 9 février 1969 au jeudi 12 février 1976

Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, il sera procédé également à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté. Il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression l'accouplement dans les deux cas suivants :

a) Lorsque l'installation de freinage du véhicule remorqué est conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement et du logement.

b) Lors des réceptions à titre isolé.