Arrêté du 18 août 1955

Article 40

Créé le 29 août 1955 · En vigueur depuis le 19 février 2006

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 février 2006

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics,

Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté

En vigueur du lundi 30 décembre 2002 au samedi 18 février 2006

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 29 décembre 2002

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

En vigueur du lundi 29 août 1955 au jeudi 7 novembre 1996

Les véhicules automoteurs à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder par construction 27 kilomètres/heure et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.