JORF n°0234 du 25 septembre 2020

Article 2

Article 2

Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit :
1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet préalablement tiré au sort par le candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ;
2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.


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Version 1

Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit :

1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet préalablement tiré au sort par le candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ;

2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.