JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Article 4

Article 4

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique sont établies par décision prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Historique des versions

Version 2

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique sont établies par décision prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 décembre 2014

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein de ce comité peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.