JORF n°229 du 1 octobre 2004

TITRE II : DÉTACHEMENT

Article 5

Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Article 6

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :
1° Une demande de détachement (annexe B) ;
2° Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 6 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4° Un curriculum vitae (annexe C) ;
5° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu.

Article 8

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 25 octobre 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services des établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date sera déclaré irrecevable.