JORF n°223 du 24 septembre 2002

Article 6

Article 6

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 76,23 EUR.
La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder 6 860 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.


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Version 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 76,23 EUR.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder 6 860 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.