JORF n°218 du 19 septembre 1999

Arrêté du 17 septembre 1999

Le Premier ministre,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 9, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Arrête :

Article 1

Sont examinés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Signes identitaires et le nom mentionnés à l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

3° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la même loi ;

4° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

5° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

Article 2

Sont examinés par la section des finances du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

2° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 de la loi organique précitée.

Article 3

Sont examinés par la section sociale du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

2° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 de la loi organique précitée ;

3° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers.

Article 4

Sont examinés par la section des travaux publics du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt.

Article 4-1

Sont examinés par la section de l'administration du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

1° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

2° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé