JORF n°223 du 24 septembre 1996

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours externe,
prévue à l'article 3 ci-dessus, et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A la suite des épreuves d'admission du concours externe, le jury dresse,
dans la limite des emplois offerts et en fonction des points obtenus par chaque candidat à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours externe,

prévue à l'article 3 ci-dessus, et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.

A la suite des épreuves d'admission du concours externe, le jury dresse,

dans la limite des emplois offerts et en fonction des points obtenus par chaque candidat à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.