JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 17 octobre 1974 susvisé est portée à la somme annuelle de 198,90 F.


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Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 17 octobre 1974 susvisé est portée à la somme annuelle de 198,90 F.