Art. 2. - Il est institué auprès du groupe C.A.T. intégré au 10e B.C.S. à Djibouti (République de Djibouti) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du groupe C.A.T. intégré au 10e B.C.S. à Djibouti (République de Djibouti) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.
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Art. 2. - Il est institué auprès du groupe C.A.T. intégré au 10e B.C.S. à Djibouti (République de Djibouti) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé.