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Arrêté du 17 septembre 1987

Article 9

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 22 septembre 1987 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 13 janvier 2022

Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique sans distinction des options.

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 17

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 13 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le

Le président assure le bon déroulement du concours et se

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 4

Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le

Le président assure le bon déroulement du concours et se

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement

En vigueur du mardi 22 septembre 1987 au mercredi 4 juin 2008

Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique sans distinction des options.

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.