Abrogé14 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 17
Créé le 22 septembre 1987
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.