JORF n°0248 du 24 octobre 2019

ANNEXE

I. - Description du dispositif expérimental

La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens " France vers la Suisse " et environ 100 mètres dans le sens " Suisse vers France ". Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic.

Le dispositif expérimental de signalisation comporte :

- une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A411 ;

- une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée dans le sens " France vers Suisse " au départ de la réservation de voie, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau inspiré du panonceau M6K2. Cette signalisation est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie. Cet ensemble est repris sur deux portiques de signalisation et, dans le sens " Suisse vers France ", après le passage du poste frontière.

- dans le sens “ Suisse vers France ”, une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée en terre-plein central après le passage du poste frontière, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2 ;

- dans le sens “ France vers Suisse ”, une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage et à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun, implantée au départ de la réservation de voie, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2 et d'un second panonceau portant la mention “ sauf autorisés ”. Cette signalisation est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie. Le panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2, est repris sur deux portiques de signalisation.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=er5n6qWbCh5w4bqChlzENHQThGDlKNNq4H-vAba4fMw=

L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers. Dans le sens “ France vers Suisse ”, la signalisation indique également aux usagers que certains véhicules autorisés peuvent circuler sur cette voie.

Ces panneaux peuvent être implantés soit sur portique, soit sur potence, soit sur la rive, soit sur le terre-plein central de l'infrastructure routière.

La signalisation horizontale déroge à l'article 114-3 de l'instruction susvisée, eu égard à l'absence de définition de marquage pour les voies réservées au covoiturage.

La signalisation verticale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction susvisée, eu égard à la nature non définie des panonceaux et des messages qu'ils délivrent. De plus son utilisation dans un portique de signalisation déroge aux articles 175, 177-1 et 190 de cette instruction.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- l'accidentalité liée à ce dispositif ;

- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.

Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).

Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.

IV. - Suites données à l'expérimentation

Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :

- de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;

- de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;

- de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

I. - Description du dispositif expérimental

La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens " France vers la Suisse " et environ 100 mètres dans le sens " Suisse vers France ". Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic.

Le dispositif expérimental de signalisation comporte :

- une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A411 ;

- une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée dans le sens " France vers Suisse " au départ de la réservation de voie, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau inspiré du panonceau M6K2. Cette signalisation est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie. Cet ensemble est repris sur deux portiques de signalisation et, dans le sens " Suisse vers France ", après le passage du poste frontière.

- dans le sens “ Suisse vers France ”, une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée en terre-plein central après le passage du poste frontière, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2 ;

- dans le sens “ France vers Suisse ”, une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage et à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun, implantée au départ de la réservation de voie, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2 et d'un second panonceau portant la mention “ sauf autorisés ”. Cette signalisation est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie. Le panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2, est repris sur deux portiques de signalisation.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=er5n6qWbCh5w4bqChlzENHQThGDlKNNq4H-vAba4fMw=

L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers. Dans le sens “ France vers Suisse ”, la signalisation indique également aux usagers que certains véhicules autorisés peuvent circuler sur cette voie.

Ces panneaux peuvent être implantés soit sur portique, soit sur potence, soit sur la rive, soit sur le terre-plein central de l'infrastructure routière.

La signalisation horizontale déroge à l'article 114-3 de l'instruction susvisée, eu égard à l'absence de définition de marquage pour les voies réservées au covoiturage.

La signalisation verticale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction susvisée, eu égard à la nature non définie des panonceaux et des messages qu'ils délivrent. De plus son utilisation dans un portique de signalisation déroge aux articles 175, 177-1 et 190 de cette instruction.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- l'accidentalité liée à ce dispositif ;

- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.

Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).

Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.

IV. - Suites données à l'expérimentation

Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :

- de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;

- de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;

- de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.